Lois et règlements

2011, ch. 188 - Loi sur le mariage

Texte intégral
Lorsque l’un des requérants ne peut se présenter
18Lorsqu’il est démontré, au moment d’une demande de licence de mariage, que l’une des parties au mariage projeté ne peut se présenter, sans difficultés excessives, devant le délivreur de licences, ce dernier, après s’être assuré de la véracité des faits, peut excuser la partie. L’affidavit visé à l’article 17 peut alors être signé devant toute personne que la loi autorise à recevoir des affidavits auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et cet affidavit doit énoncer les motifs de l’absence, mais le délivreur de licences ne peut délivrer la licence que lorsqu’il est convaincu que la partie concernée ne peut se présenter devant lui sans difficultés excessives.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 17; 1979, ch. 39, art. 8; 2023, ch. 17, art. 149
Lorsque l’un des requérants ne peut se présenter
18Lorsqu’il est démontré, au moment d’une demande de licence de mariage, que l’une des parties au mariage projeté ne peut se présenter, sans difficultés excessives, devant le délivreur de licences, ce dernier, après s’être assuré de la véracité des faits, peut excuser la partie. L’affidavit visé à l’article 17 peut alors être signé devant toute personne que la loi autorise à recevoir des affidavits auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et cet affidavit doit énoncer les motifs de l’absence, mais le délivreur de licences ne peut délivrer la licence que lorsqu’il est convaincu que la partie concernée ne peut se présenter devant lui sans difficultés excessives.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 17; 1979, ch. 39, art. 8
Lorsque l’un des requérants ne peut se présenter
18Lorsqu’il est démontré, au moment d’une demande de licence de mariage, que l’une des parties au mariage projeté ne peut se présenter, sans difficultés excessives, devant le délivreur de licences, ce dernier, après s’être assuré de la véracité des faits, peut excuser la partie. L’affidavit visé à l’article 17 peut alors être signé devant toute personne que la loi autorise à recevoir des affidavits auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et cet affidavit doit énoncer les motifs de l’absence, mais le délivreur de licences ne peut délivrer la licence que lorsqu’il est convaincu que la partie concernée ne peut se présenter devant lui sans difficultés excessives.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 17; 1979, ch. 39, art. 8